Judicial Review Dismissal for Non-Response to Withdrawal Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an enforcement order issued by a national compensation office concerning a medical accident claim, and requested costs, but after the court invited the company to confirm its continued interest in the request via electronic notification, and the company failed to respond within the stipulated month, the court deemed the company to have withdrawn its entire request, including the claim for costs, and consequently dismissed the opposing party's cross-claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissal for Non-Response to Withdrawal Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to declare the appellant deemed to have withdrawn its claims because it failed to confirm their maintenance.
The court rejected the claims presented by the ONIAM under this article regarding costs not included in the costs.
Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal (1°) and rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1 (5°).
Used to determine the date the appellant was deemed notified of the request to confirm the maintenance of its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, la société anonyme GAN Assurances, agissant par ses représentants légaux en exercice, représentée par Me Stœber, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2021 par la directrice adjointe de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 136 144 euros et correspondant au dossier de M. C B ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Fitoussi, conclut :
- à la condamnation, à titre reconventionnel, de la SA GAN Assurances aux intérêts légaux portant sur la somme de 136 844 euros à compter du 1er juin 2021 ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts par période annuelle dès le 1er juin 2021 ;
- à la condamnation, à titre reconventionnel, de la SA GAN Assurances à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais de l'expertise médicale du professeur A ;
- à la mise à la charge de la SA GAN Assurances de la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- au rejet de toute autre demande.
Par une lettre du 22 novembre 2023, adressée par le tribunal à Me Stœber, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SA GAN Assurances a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
Sur le désistement d'office :
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 novembre 2023, par courrier mis à la disposition de Me Stœber, son avocat, le même jour à 16 heures 18 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SA GAN Assurances n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite SA GAN Assurances doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la l'ONIAM au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la GAN Assurances.
Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme GAN Assurances et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Fait à Nice, le 30 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.