Withdrawal of Residency Certificate Appeal After Issuance and Denial of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought provisional legal aid and the annulment of the administrative refusal to issue a one-year residency certificate for Algerian nationals, coupled with an injunction and penalty; however, the request for provisional aid became moot as the applicant had already been granted full legal aid, and the applicant subsequently formally withdrew (désistement) their claims for annulment, injunction, and penalty after the Prefect issued the required certificate covering the period from February 27, 2023, to February 26, 2024, leading the court to dismiss the provisional aid request as moot, accept the withdrawal of the substantive claims, and reject the subsequent request for the State to pay the applicant's counsel fees under the relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Certificate Appeal After Issuance and Denial of Counsel Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the basis for giving effect to the withdrawal of claims, which is then reflected in Article 2 of the dispositive.
Cited in the initial request for costs and mentioned in the judgment regarding the rejection of the request for costs in Article 3.
Cited in the initial request for costs and mentioned in the judgment regarding the rejection of the request for costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 avril 2021, le 11 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par des pièces enregistrées les 13 février 2023, 21 mars 2023 et 21 avril 2023, le préfet du Nord, dans le dernier état de ses écritures, atteste avoir pris une décision de délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien valable du 27 février 2023 au 26 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B doit être considéré comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Vergnole tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
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O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102961