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2102961 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement for Seniority Benefits After Compliance

Numéro de cause 2102961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to enforce a prior 2018 judgment that annulled the implicit rejection of an individual's claim for seniority benefits and ordered the ministry to reconstitute the claimant's career and pay corresponding back wages with interest. The court reasoned that since the ministry subsequently issued an order reconstituting the career in 2019 and paid the resulting arrears, the administrative obligation stemming from the 2018 decision had been fulfilled, rendering the current request for enforcement moot, thus leading to an order of no further action on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement for Seniority Benefits After Compliance: The court reasoned that since the ministry subsequently issued an order reconstituting the career in 2019 and paid the resulting arrears, the administrative obligation stemming from the 2018 decision had been fulfilled, rendering the current request for enforcement moot, thus leading to an order of no further action on the application.

Mots-clés

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décision d'exécution ancienneté de service conformité administrative commandement de payer suppression des prestations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102961 de M. A.

This article constitutes the final decision, declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par M. B A tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601141.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601141, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de M. A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de M. A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à M. A les sommes de 548,65 euros et 336,80 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.

4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601141. Par suite, la requête n° 2102961 de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102961 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.