Legislator Jurisprudence & Législation
2102960 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Prior Final Judgment

Numéro de cause 2102960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a development permit granted by the municipality for the creation of eleven building lots, alleging various planning and environmental violations, including the absence of an impact study and illegal work on private property. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the legality of the challenged permit had already been definitively settled and annulled by a prior, final judgment between the same parties; consequently, the original permit had been removed from the legal order, rendering the current annulment claims moot under the provision allowing the court to determine that there is no need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 441-15 du code de l'urbanisme, article R. 214-1 du code de l'environnement, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Prior Final Judgment: The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the legality of the challenged permit had already been definitively settled and annulled by a prior, final judgment between the same parties; consequently, the original permit had been removed from the legal order, rendering the current annulment claims moot under the provision allowing the court to determine that there is no need to rule on a claim.

Mots-clés

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violation du permis de construire procédure en annulation propriété immobilière décisions incidentes révocation de l'autorisation d'établissement arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claims (Article 1), applying the procedural rule cited in the reasoning.

Article 2

The court rejected the claims for costs under Article L. 761-1 du code de justice administrative (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of claims regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited in the reasoning for declaring that there is no longer any need to rule on the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2021, 27 octobre 2022 et 20 janvier 2023, M. C A et M. D A, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 038 20 S 0002 du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Fontvieille a accordé un permis d'aménager en vue de création de 11 lots à bâtir à la SAS " Les oliviers de Cornille " sur la parcelle AO 0028 sis Chemin de Bédarrides à Fontvieille (13990), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 441-15 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée ;

- aucune déclaration de projet n'a été adressée au préfet en méconnaissance de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet ;

- il autorise le pétitionnaire a réalisé des travaux sur un emplacement réservé alors qu'il s'agit d'une voie privée leur appartenant ;

- aucune autorisation de défrichement n'a été réalisée alors même que le projet prévoit la destruction d'arbres de haute tige ;

- il méconnait la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;

- il méconnait les dispositions des articles UC 2, UC 3, UC 12, UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Fontvieille ;

- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les dispositions de l'orientation d'aménagement de programmation au regard du nombre de constructions autorisées par rapport à la surface de plancher ;

- il méconnait l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la SAS " Les oliviers de Cornille ", représentée par Mme B, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que leur requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistrés le 11 octobre 2022, la commune de Fontvieille, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que leur requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Les consorts A demandent l'annulation de l'arrêté n° PA 013 038 20 S 0002 du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Fontvieille a accordé un permis d'aménager en vue de la création de 11 lots à bâtir à la SAS " les Oliviers de Cornille " sur la parcelle AO 0028 sis Chemin de Bédarrides à Fontvieille (13990). Toutefois, le tribunal a statué sur la légalité de cet arrêté et prononcé son annulation par un jugement n° 2101522 du 19 juin 2023 et qui, n'ayant pas fait l'objet d'un recours en appel, est devenu définitif. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que les consorts A puissent de nouveau remettre en cause, à l'occasion du présent litige, la légalité de cet arrêté qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet et doivent être rejetés en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme demandée par les consorts A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a également pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Fontvieille au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par les consorts A.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A et la commune de Fontvieille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à M. D A, à la commune de Fontvieille et à la SAS " les Oliviers de Cornille ".

Fait à Marseille, le 17 octobre

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.