Legislator Jurisprudence & Législation
2102960 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Circulation Documents for Minors

Numéro de cause 2102960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision refusing to issue circulation documents for his minor children and to compel the prefect to issue them. Following an invitation to confirm the continuation of his proceedings due to the state of the file, the petitioner explicitly withdrew his appeal. Therefore, the court accepted the withdrawal of the proceedings as unconditional and final, pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Circulation Documents for Minors: Following an invitation to confirm the continuation of his proceedings due to the state of the file, the petitioner explicitly withdrew his appeal. Therefore, the court accepted the withdrawal of the proceedings as unconditional and final, pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to record such withdrawals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel enfants mineurs pièces figurant dans le dossier retrait de la requête annulation de la décision administrative procédure par voie de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the explicit withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative court to formally grant acts of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his requests, which led to the stated withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B né en 1960 de nationalité comorienne demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 refusant de délivrer des documents de circulation pour mineurs à ses enfants nés en 2007, 2009, 2010 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer les documents demandés.

Par un courrier en date du 1er septembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 1er septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par courrier du 19 septembre 2022, le requérant a déclaré se désister de sa requête, ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.