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2102959 Généré par l'IA

Claim for Seniority Benefits Enforcement Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2102959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative tribunal decision that annulled the implicit rejection of their claim for seniority benefits dating from 2010 and ordered the Minister of Agriculture to recalculate the claimant's career and pay corresponding back wages with interest. The court found that the administration had subsequently executed the prior judgment by issuing an arrêté in December 2019 recalculating the career and paying the claimant specified sums, rendering the present request for enforcement moot, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Claim for Seniority Benefits Enforcement Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court found that the administration had subsequently executed the prior judgment by issuing an arrêté in December 2019 recalculating the career and paying the claimant specified sums, rendering the present request for enforcement moot, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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exécution administrative ancienneté de service commandement de payer suppression des prestations exécution d'une sentence arbitrale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis by the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par M. B A tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601126.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601126, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de M. A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 20 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de M. A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à M. A les sommes de 239,32 euros, 283,21 euros et 651,93 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.

4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601126. Par suite, la requête n° 2102959 de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102959 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.