Urban Community Street Sweeper Damage Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a rejection for compensation and monetary damages from an urban community for harm allegedly caused by one of its street sweepers, but the Administrative Tribunal dismissed the case because the dispute concerning damages caused by a vehicle falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the law of December 31, 1957, which assigns responsibility for actions seeking compensation for damages of any nature caused by any vehicle, even against a public entity, to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Urban Community Street Sweeper Damage Compensation Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugements peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law provision establishes the exclusive jurisdiction of judicial courts for actions seeking compensation for damages caused by a vehicle, justifying the inadmissibility of the claim before the administrative court.
Cited in Article 1 of the dispositive as the procedural ground for rejecting the request due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 1 079,63 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, Clermont Auvergne Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le litige relatif à un accident de la circulation est de la compétence du juge judiciaire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugements peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque () ". Cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule même si l'action est intentée contre une personne publique.
3. La requête de M. A tend à obtenir l'indemnisation des dommages qui auraient été causés à son véhicule, qui trouveraient leur cause déterminante dans l'action d'une balayeuse de voirie de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole. Un tel engin d'entretien de voirie a le caractère d'un véhicule au sens de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1957, en application de laquelle le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Clermont Auvergne Métropole.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.