Professional Body v. Public Agricultural Entity: Jurisdiction in Agricultural Subsidy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional body challenged the implicit decision by a public agricultural entity to disallow expenses totaling over 225,000 euros under a European wine promotion program, seeking reimbursement of a subsidy reduction of over 112,000 euros. The court determined that although a prior agreement stipulated the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, this contractual stipulation could not override the territorial competence rules set out in the administrative justice code, as the dispute concerned an individual decision regarding agricultural activity subsidies and not a contract matter. Therefore, applying the relevant articles, the court ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montpellier because the claimant's headquarters are located in the Aude department, and ordered the case file to be transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Professional Body v. Public Agricultural Entity: Jurisdiction in Agricultural Subsidy Dispute: The court determined that although a prior agreement stipulated the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, this contractual stipulation could not override the territorial competence rules set out in the administrative justice code, as the dispute concerned an individual decision regarding agricultural activity subsidies and not a contract matter. Therefore, applying the relevant articles, the court ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montpellier because the claimant's headquarters are located in the Aude department, and ordered the case file to be transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling, ordering the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The court explicitly applied this provision to justify the transmission of the case file to another tribunal.
This provision concerning territorial jurisdiction was cited as the basis for determining the competence of the Montpellier administrative tribunal.
This provision defining the jurisdiction of the Montpellier administrative tribunal was cited in the reasoning leading to the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, le Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL), représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de reconnaître des dépenses d'un montant de 225 576, 68 euros comme éligibles au programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, soit une réfaction de l'aide d'un montant de 112 788, 34 euros;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 112 788, 34 euros, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1000 euros par mois de retard échu ou entamé ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
2. Le CIVL demande l'annulation de la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a refusé de reconnaître des dépenses d'un montant de 225 576, 68 euros comme éligibles au programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, soit une réfaction de l'aide d'un montant de 112 788, 34 euros. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre le requérant et FranceAgriMer le 13 mars 2014, en vertu de laquelle ont été définies les conditions d'éligibilité à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de refus d'octroi d'une aide, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège du requérant se trouve à Narbonne (département de l'Aude), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez