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2102954 Généré par l'IA

Petition Withdrawal Due to Unclaimed Notice in Alien Travel Document Case

Numéro de cause 2102954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting the issuance of a minor alien travel document for his daughter and an order compelling the prefect to issue the document. The court ruled on the matter by issuing an order because the petitioner failed to confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so, following the postal service's return of the notice marked "not claimed," which, under administrative justice code provisions, constituted regular notification and implied a deemed withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Withdrawal Due to Unclaimed Notice in Alien Travel Document Case: The court ruled on the matter by issuing an order because the petitioner failed to confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so, following the postal service's return of the notice marked "not claimed," which, under administrative justice code provisions, constituted regular notification and implied a deemed withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de la demande document de voyage notification de la décision service postal usage de faux droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, specifically to note a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. C D A demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'il a formulée pour sa fille B ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de

quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre en date du 13 mars 2023, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 13 mars 2023 envoyée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception à l'adresse indiquée par le demandeur, correspondant, au demeurant, à celle figurant en en-tête de la présente requête, soit au 13 rue Ambourget, Appartement 640, 3eme étage, bâtiment 17 à Aulnay-sous-Bois (93600), le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et l'a informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux, portant les mentions : " avisé le 16 mars " et " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, faute pour l'intéressé d'avoir retiré le pli dans le délai de

15 jours qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 16 mars 2023. M. A, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois suivant cette date est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.