Petitioner's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a hospital's refusal to grant a new index-linked bonus, demanding retroactive payment and future inclusion in her salary, but subsequently filed a notice of withdrawal of her entire claim. The court granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unconditional and superseded the need to address the underlying merits or the opposing party's subsidiary request to refer a conformity question to the Council of State, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Claim: The court granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unconditional and superseded the need to address the underlying merits or the opposing party's subsidiary request to refer a conformity question to the Council of State, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the claim by the applicant.
This article provides the basis for the President to issue an order accepting the withdrawal.
This provision was cited in the rejected request by the defendant concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2021, 30 décembre 2021 et 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;
3°) de mettre la charge de Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,