Withdrawal of Visa Annulment Appeal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 29, 2021, refusing a long-stay visa, but after being formally invited by letter on August 31, 2022, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond. The court reasoned, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the failure to reply meant the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application, leading the tribunal to formally record this withdrawal under Article R. 222-1(1) of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Annulment Appeal Due to Non-Response: The court reasoned, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the failure to reply meant the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application, leading the tribunal to formally record this withdrawal under Article R. 222-1(1) of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) of M. A.
Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the application due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B A né le 4 novembre 1998 de nationalité doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 pris par le préfet de Mayotte lui refusant un visa long séjour.
Par un courrier en date du 31 août 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 31 août 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.