Comorian National Residency Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review to annul a prefectural decision that denied her residency permit, based on private and family life, and ordered her departure from the territory, arguing her children were schooled locally. The court rejected the request because the submitted evidence—limited to a few meal tickets and an old utility bill—was insufficient to demonstrate either the required financial support for her family or the necessary duration and continuity of stay, thus rendering her arguments manifestly lacking the factual basis required to effectively contest the administrative decision under the relevant code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residency Permit Denial Appeal: The court rejected the request because the submitted evidence—limited to a few meal tickets and an old utility bill—was insufficient to demonstrate either the required financial support for her family or the necessary duration and continuity of stay, thus rendering her arguments manifestly lacking the factual basis required to effectively contest the administrative decision under the relevant code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the means raised were not accompanied by sufficient details or facts to assess their merit.
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, née le 1er mars 1976 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2019-1293 en date du 1er février 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 6° et 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et L. 423-7 et suivants du même code. Pour contester cette décision Mme B soutient que ses enfants sont scolarisés à Mayotte. Toutefois, seuls un ticket de collation par an pour les années 2015,2017 et 2019 et une facture de 2017, 2021 ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille ni de l'ancienneté ou la continuité du séjour de l'intéressée. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102948