Legislator Jurisprudence & Législation
2102948 Généré par l'IA

Mootness of Travel Document Issuance Request and State Payment of Legal Costs

Numéro de cause 2102948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision rejecting the issuance of a minor alien travel document for her child and requested the prefecture to issue the document or a residency permit. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and issuance requests because the prefecture subsequently issued the requested travel document, valid for a period that covered the time following the initial rejection, leading the court to conclude that the initial rejection was moot. Nevertheless, based on the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's lawyer for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Travel Document Issuance Request and State Payment of Legal Costs: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and issuance requests because the prefecture subsequently issued the requested travel document, valid for a period that covered the time following the initial rejection, leading the court to conclude that the initial rejection was moot. Nevertheless, based on the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's lawyer for legal costs.

Mots-clés

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documents de voyage frais d'assistance judiciaire état requérant commandement de payer enfant mineur frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to declare that there is no need to rule on the request (point 1 of the operative part indirectly, by reference in consideration 1).

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. B C ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un document de circulation pour étranger mineur ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros soit au profit de son avocat Me Hanan Hmad, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit, à défaut, en cas d'absence ou en cas de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit.

Elle soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'autorité parentale qu'elle exerce sur l'enfant mineur ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en tous ses moyens et conclusions.

Il soutient que l'enfant M. C, mineur au moment de cette demande est devenu majeur le 4 août 2021 et qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 30 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme C, conclut au maintien de ses conclusions.

Elle soutient que le préfet a délivré à M. C un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022, ce qui démontre que ce dernier était en droit de recevoir ce document ; la décision était illégale à la date de son édiction.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

2. Par la présente requête, Mme C, ressortissante tunisienne demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. C et d'enjoindre à cette administration de lui délivrer le document sollicité ou de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C, postérieurement à l'introduction de la requête, le document de circulation sollicité au profit de M. C, valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Me Hanan Hmad, avocat de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Hanan Hmad, avocat de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N° 21002948