Judicial Review of Indemnification Denial Following Failure to Confirm Interest in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting its administrative appeal against the refusal to grant compensation for partial activity, following an initial denial of its indemnification request. The court issued an order because, despite being formally invited to confirm the continuation of its claims under the relevant administrative justice code provision, the petitioner failed to expressly confirm its continued interest in the case within the one-month period granted, leading the court to consider the petitioner to have withdrawn its entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Indemnification Denial Following Failure to Confirm Interest in Appeal: The court issued an order because, despite being formally invited to confirm the continuation of its claims under the relevant administrative justice code provision, the petitioner failed to expressly confirm its continued interest in the case within the one-month period granted, leading the court to consider the petitioner to have withdrawn its entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the main order based on the applicant's failure to respond.
This procedural article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
This article, cited in the reasoning, likely justifies the president's power to issue the order regarding the withdrawal, although the withdrawal itself is explicitly ordered under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société Synergie Engineering Grenoble, représentée par la SELARL Renaud avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 décembre 2020 ayant rejeté sa demande d'indemnisation pour activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à la SAS Synergie Engineering Grenoble l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le jour- même, la société Synergie Engineering Grenoble n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Synergie Engineering Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Synergie Engineering Grenoble et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.