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2102947 Généré par l'IA

Municipality v. State: Claim for Property Tax Under-Assessment Time-Barred

Numéro de cause 2102947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought compensation from the State for alleged under-assessment of property tax due from a public body for the years 2018 and 2019, claiming the administration should have corrected the tax bases. The court dismissed the claim by order, reasoning that the municipality's request for indemnification was submitted too late; specifically, the request regarding the 2018 tax was after the tax administration's statutory right of review had expired, and the request for the 2019 tax was made only fifteen days before the deadline, which was insufficient time for the administration to study the issue, and the mere existence of prior disputes did not constitute a special circumstance obligating the administration to rectify the assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. State: Claim for Property Tax Under-Assessment Time-Barred: The court dismissed the claim by order, reasoning that the municipality's request for indemnification was submitted too late; specifically, the request regarding the 2018 tax was after the tax administration's statutory right of review had expired, and the request for the 2019 tax was made only fifteen days before the deadline, which was insufficient time for the administration to study the issue, and the mere existence of prior disputes did not constitute a special circumstance obligating the administration to rectify the assessment.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière biens étatiques délai légal état requérant appréciation de l'administration impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the commune's request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly mentioned as included in the scope of the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 9 avril 2021, le 6 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Aubin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Erard, demande au tribunal :

1°) de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'insuffisance d'assujettissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022, et le 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le CEA, représenté par Me Toulemont, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2.D'autre part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

3.En l'espèce, la commune requérante a saisi l'administration fiscale d'une demande indemnitaire par un courrier en date du 16 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de reprise pour la taxe foncière due au titre de 2018 et quinze jours seulement avant l'expiration du délai de reprise pour la taxe due au titre de 2019. Or ce bref délai de quinze jours ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée. Par suite, dès lors que l'existence de litiges portant sur des impositions des années antérieures dont la commune requérante se prévaut ne constitue pas, à elle seule, une circonstance particulière qui aurait dû conclure l'administration à rectifier les bases d'imposition, l'intervention de la commune doit être regardée comme tardive. Il suit de là que la responsabilité de l'Etat doit être écartée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de de Saint-Aubin doit être rejetée en application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Aubin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Fait à Versailles, le 20 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102947