Prefect's Withdrawal of Action Against Commune of Mamoudzou Employment Contract Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Mayotte filed a proceeding seeking the annulment of an amendment to an employment contract for an individual employed by the Commune of Mamoudzou, but after the court invited the Prefect to expressly confirm the continuation of the request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the Prefect failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the Prefect to have withdrawn their request, and thus issued an order granting acknowledgement of this withdrawal, rendering a decision on the intervening party's submissions unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1; Prefect's Withdrawal of Action Against Commune of Mamoudzou Employment Contract Amendment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the Prefect failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the Prefect to have withdrawn their request, and thus issued an order granting acknowledgement of this withdrawal, rendering a decision on the intervening party's submissions unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request by the Préfet de Mayotte.
The court ordered that there is no need to rule on the intervention of M. A M'Soili.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
This article, cited in the reasoning, grants the power to record a withdrawal by order (which is what the court did in Article 1).
This article, cited in the reasoning, establishes the basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 10 août 2021, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2021 de M. A M'Soili auprès de la commune de Mamoudzou.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 août 2021, M. A M'Soili conclut à la mise en œuvre d'une médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Said Ibrahim, avocat, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 24 août 2022, le tribunal a demandé au préfet de Mayotte, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 24 août 2022, le préfet de Mayotte a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet de Mayotte qui a accusé réception de ce courrier le 26 août 2022 et n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Mayotte.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. A M'Soili.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Soili, à la commune de Mamoudzou et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102947