Company v. Prefecture (Work Authorization Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefect's decision rejecting a work authorization application for an employee in the fire safety agent profession and requested the administrative unit reexamine the request, but subsequently filed a motion on April 5, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of the initial petition; consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order simply giving formal notice of the withdrawal of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture (Work Authorization Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.
The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, la société Axcess Sécurité, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée en faveur de M. B A pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité incendie ;
2°) d'enjoindre à l'unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France de réexaminer sa demande d'autorisation de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société Axcess Sécurité déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société Axcess Sécurité a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Axcess Sécurité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axcess Sécurité et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.