Commercial Entity's Appeal Withdrawn After Permit Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and requested related legal costs, but after the municipality repealed the contested permit, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims, and since the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, including the claim for costs, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOMACO; Commercial Entity's Appeal Withdrawn After Permit Repeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, granting the requested action (giving notice of withdrawal).
Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement) by ordinance.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn due to non-response to the invitation to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, la Société Mahoraise de Commerce (SOMACO), représentée par Me Pialoux avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 du maire de Mamoudzou accordant le permis de construire n° PC 976611 20 A00062 pour une maison individuelle et/ou ses annexes ;
2°) de condamner la commune de Mamoudzou à verser à la SOMACO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la commune de Mamoudzou ayant abrogé le permis de construire attaqué, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête.
Par un courrier en date du 13 juillet 2022, le conseil de la SOMACO a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 13 juillet 2022, la SOMACO a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOMACO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Mahoraise de Commerce, à la commune de Mamoudzou et à Mme B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.