Asylum Review Case Mootness and Costs Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that closed the examination of their asylum request and sought an order for its reexamination or granting of asylum, plus legal costs. The administrative tribunal determined that the initial decision being challenged was withdrawn by the authority subsequent to the filing of the judicial review, rendering the principal requests for annulment and injunction moot, thus leading to a decision that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court rejected the claim for legal costs because the applicant benefited from full legal aid and had not alleged any costs other than those covered by the state, nor had the applicant's lawyer requested payment from the authority for fees that would have been charged had the applicant not received aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Review Case Mootness and Costs Refusal: The administrative tribunal determined that the initial decision being challenged was withdrawn by the authority subsequent to the filing of the judicial review, rendering the principal requests for annulment and injunction moot, thus leading to a decision that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court rejected the claim for legal costs because the applicant benefited from full legal aid and had not alleged any costs other than those covered by the state, nor had the applicant's lawyer requested payment from the authority for fees that would have been charged had the applicant not received aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for the annulment of the contested decision.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
This provision authorizes the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests concerning costs.
The court rejected the conclusions presented under this article concerning the payment of legal fees due to the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 4 juin 2021, M. B A, représenté par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder au réexamen de sa demande, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, l'Office français de protection des refugies et apatrides, représenté par son directeur général conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de l'examen de sa demande d'asile, celui a, par décision du 26 avril 2021, procédé au retrait de cette décision, laquelle est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée par l'Office la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de protection des refugies et apatrides et à Me Cunique.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,