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2102935 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Judicial Review

Numéro de cause 2102935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative decision that denied her residence permit and ordered her departure from the territory, asserting that she lived with her family who were legally present. The court, applying rules for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims, dismissed the request because the applicant failed to provide sufficiently credible evidence, such as authentic bills covering continuous residence from 2015 to 2017 and 2020, and did not sufficiently demonstrate the reality or intensity of her claimed ties with her resident family members, rendering her legal arguments unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Judicial Review: The court, applying rules for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims, dismissed the request because the applicant failed to provide sufficiently credible evidence, such as authentic bills covering continuous residence from 2015 to 2017 and 2020, and did not sufficiently demonstrate the reality or intensity of her claimed ties with her resident family members, rendering her legal arguments unsubstantiated.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée membre de la famille examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article served as the primary legal basis for rejecting the request (claim) as lacking sufficient supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A C, née le 28 janvier 1999 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-13417 en date du 10 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme B soutient qu'elle vit dans le même foyer que sa famille en situation régulière. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2015 à 2017puis 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le carte d'identité de la requérante a été délivré le 24 juillet 2017à Madagascar, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Si la requérante se prévaut de la présence à Mayotte de sa demi-sœur et de sa mère malade en situation régulière, elle ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont elle entend ainsi se prévaloir. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102935