Social Agricultural Mutual Repayment Dispute Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the social agricultural mutual demanding repayment of an active solidarity income overpayment, but the petition was deemed manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal, required by the Social and Family Action Code, was missing and was not subsequently provided despite the court granting a specific period for regularization following the initial filing. The court therefore rejected the request based on the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of requests that remain unregularized after the allotted time has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Social Agricultural Mutual Repayment Dispute Lack of Prior Administrative Appeal: The court therefore rejected the request based on the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of requests that remain unregularized after the allotted time has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request (Article 1) is based on the explicit citation of Article R. 222-1, section 4°, authorizing the rejection of requests not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur lui a notifié un indu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 18 février 2022, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ) peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 février 2022 et dont il a accusé réception le 28 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant sa réclamation préalable.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.