Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect of Mayotte to grant a residence permit, primarily arguing the right to residence as a parent of a French child. The court dismissed the application by order, reasoning that the appellant failed to provide sufficiently authentic or verifiable evidence regarding the duration and continuity of his stay, and offered no credible proof, apart from a marriage certificate from 2022, of his involvement in the upbringing or the intensity of his purported family ties, rendering his grounds for contestation insufficiently supported by facts to allow assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal): The court dismissed the application by order, reasoning that the appellant failed to provide sufficiently authentic or verifiable evidence regarding the duration and continuity of his stay, and offered no credible proof, apart from a marriage certificate from 2022, of his involvement in the upbringing or the intensity of his purported family ties, rendering his grounds for contestation insufficiently supported by facts to allow assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the court to reject the request because the arguments lacked sufficient precision or supporting facts.
This order formally rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, né le 7 octobre 1993 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il est parent d'enfant français. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2019 à 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2019, hormis son acte de mariage datant de 2022, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210293