Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order placing them on mandatory leave for six months, demanding reinstatement and payment of legal fees, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, applying the provision allowing for orders concerning withdrawals and matters limited to costs, formally acknowledged the litigant's withdrawal, thereby rendering the substantive request moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court, applying the provision allowing for orders concerning withdrawals and matters limited to costs, formally acknowledged the litigant's withdrawal, thereby rendering the substantive request moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests following a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for payment of costs made by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 et par des mémoires enregistrés le 26 mai 2021, le 2 juin 2021, 3 novembre 2021 et le 25 mai 2022, Mme B, représentée par Me Yver demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Roussillon l'a placée en disponibilité d'office pour une période de 6 mois à compter du 4 octobre 2020 ; d'enjoindre au maire de la commune de Roussillon de la reclasser ; de condamner la commune de Roussillon à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Roussillon, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu, en date du 21 juin 2021, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune Roussillon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Roussillon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Commune de Roussillon.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2102929