Case Withdrawal and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a recovery order for €1,017.39 issued by a payment services agency, alongside a request for the agency to bear litigation costs. However, the applicant subsequently filed a memorandum officially withdrawing their entire request. The court ruled to formally acknowledge this unconditional withdrawal of the case and, in light of the withdrawal, rejected the agency's counter-claim for its own litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, exercising the authority granted by Article R. 222-1 of the same code to rule on matters that no longer present an issue for judgment beyond costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Withdrawal and Rejection of Costs Claim: However, the applicant subsequently filed a memorandum officially withdrawing their entire request. The court ruled to formally acknowledge this unconditional withdrawal of the case and, in light of the withdrawal, rejected the agency's counter-claim for its own litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, exercising the authority granted by Article R. 222-1 of the same code to rule on matters that no longer present an issue for judgment beyond costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of M. A's appeal.
Rejects the conclusions presented by the Agence de services et de paiement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for the President to issue an order taking note of the withdrawal.
Cited regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021, 10 janvier 2022 et 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre de recouvrement d'un montant de 1 017,39 euros émis à son encontre le 2 décembre 2020 par l'Agence de services et de paiement;
2°) de le décharger de la somme de 1 017,39 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l'Agence de services et de paiement, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence de services et de paiements et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD