Legislator Jurisprudence & Législation
2102928 Généré par l'IA

Police Commander Promotion List Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2102928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a collective promotion list for the rank of Police Commander and an order for inclusion in the next list, arguing the rejection of his prior administrative appeal was unlawful. The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged promotion list, which affected personnel across multiple jurisdictions, was issued by a minister headquartered in Paris, mandating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris according to the rules governing jurisdiction for collective administrative decisions concerning agents situated in various administrative districts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Police Commander Promotion List Annulment and Jurisdictional Transfer: The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged promotion list, which affected personnel across multiple jurisdictions, was issued by a minister headquartered in Paris, mandating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris according to the rules governing jurisdiction for collective administrative decisions concerning agents situated in various administrative districts.

Mots-clés

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compétence territoriale décisions en matière de promotion profession administrative ordre groupé transfert de poste commandant de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal, based on the determination of territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case file to another competent administrative court.

Article R. 312-12 du code de justice administrative

This article establishes the rule determining the territorially competent administrative tribunal for collective employment decisions, which justified the transmission.

Article R. 221-3 du même code

This article defines the seat of the Paris Administrative Tribunal, which is the competent court identified based on the decision-maker's location.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Bach, demande au tribunal :

1°) d'annuler le tableau d'avancement du 21 décembre 2020 au grade de Commandant de police au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux;

2°) d'enjoindre à l'administration de porter le nom de M. A B au prochain tableau d'avancement au grade de Commandant de police qui sera édicté, au regard de ses mérites et compétences effectives par rapport aux autres candidats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne() Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ".

3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.

4. Le tableau d'avancement contesté par le requérant est une décision revêtant un caractère collectif qui concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Cette décision a été arrêtée par le ministre de l'intérieur dont le siège est à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux est, en application des dispositions précitées, territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 28 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,