Legislator Jurisprudence & Législation
2102928 Généré par l'IA

Withdrawal of Urban Plan Annulment Petition and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2102928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal council's deliberation approving the local urban plan and the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw their petition; the court, acting under its authority to dispose of withdrawn cases by ordinance, granted the withdrawal of the petition and rejected the municipality's counter-conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to uphold those claims in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Urban Plan Annulment Petition and Rejection of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to uphold those claims in the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande règlement communal recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to give note of the withdrawal (désistement) by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the municipality's claim for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. D A, Mme B A et M. C A, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2020-72 du 7 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bilieu a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet implicite de leurs recours gracieux du 11 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la commune de Bilieu représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bilieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bilieu tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Bilieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bilieu.

Fait à Grenoble le 26 décembre 2022.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102928