State Aid Repayment Challenge Dismissed on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a demand for repayment of exceptional state aid received under a solidarity fund, totaling a specific amount, based on the finding that eligibility conditions regarding turnover were not met for several months; the court rejected the appeal because the litigant did not dispute the underlying facts establishing ineligibility (lack of turnover loss or cessation of activity) and only raised arguments regarding his faithful adherence to application forms, which were deemed irrelevant to the legality of the recovery decision, and further dismissed a subsidiary request for exemption from repayment based on financial hardship as manifestly inadmissible because it sought gratuitous relief rather than contesting the legality of the debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; State Aid Repayment Challenge Dismissed on Factual Grounds: Par ailleurs, si en faisant valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme litigieuse dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu et ne perçoit aucune aide, le requérant a entendu solliciter directement l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant cette demande de remboursement sans en contester la légalité, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main conclusions of the request under this provision because the grounds raised were inoperative.
The court rejected the subsidiary conclusions requesting a waiver of reimbursement under this provision because they were manifestly inadmissible.
This article enacts the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. B A conteste le courrier du 28 juillet 2021 par lequel la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle constatant son absence d'éligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur et a bien suivi le formulaire de demande d'aide pour le fond de solidarité ;
- il n'a pas fraudé et n'a déclaré que son chiffre d'affaires et rien d'autre ;
- dans aucun formulaire de demande qu'il a rempli, il n'est indiqué qu'il fallait diviser par deux le chiffre d'affaires ;
- il n'est pas en mesure de rembourser cette somme ne disposant d'aucun revenu et ne percevant pas d'allocation Pôle emploi ni le RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a décidé de récupérer auprès de M. A des sommes d'un montant total de 8 273,80 euros correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, au motif que les conditions relatives au chiffre d'affaires n'étaient pas remplies. M. A, qui ne conteste pas le montant du chiffre d'affaires de référence retenu pour le mois de décembre 2020 et ne conteste pas davantage ne pas avoir droit au fonds de solidarité pour les autres mois litigieux, soit parce qu'il n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires, soit parce qu'il a totalement cessé d'exercer une activité économique, se borne à faire valoir qu'il a suivi, sans commettre d'erreur, les formulaires de demande, lesquels n'indiquaient pas qu'il fallait diviser par deux le chiffre d'affaires et qu'il n'a déclaré que son chiffre d'affaires et rien d'autre. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement, et sont ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de récupération doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, si en faisant valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme litigieuse dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu et ne perçoit aucune aide, le requérant a entendu solliciter directement l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant cette demande de remboursement sans en contester la légalité, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.