Association v. Prefect (Withdrawal of Judicial Review Concerning Environmental Information)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to provide meeting minutes from the departmental commission on nature, landscapes, and sites (captive wildlife section) for 2019 and 2020, along with two capacity certificates, arguing the documents were accessible environmental information. However, the administrative tribunal noted that the association subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of all its claims, leading the court to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Association v. Prefect (Withdrawal of Judicial Review Concerning Environmental Information): However, the administrative tribunal noted that the association subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of all its claims, leading the court to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the President of the judgment division the authority to record the withdrawal of the case by ordinance.
The court formally records the withdrawal of the case in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, l'association One Voice, représentée par
Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 mai 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication des comptes rendus de réunions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation faune sauvage captive, pour les années 2019 et 2020 ainsi que les certificats de capacité de deux administrés ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-2 du code de l'environnement, dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs comprenant des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont communicables ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle rejette sa demande tendant à la communication desdits documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les documents demandés n'existent pas.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, l'association One Voice déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de l'association One Voice de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.