Legislator Jurisprudence & Législation
2102920 Généré par l'IA

Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements in Urban Planning Appeal

Numéro de cause 2102920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for modifications to a street fence, arguing the project encroached on access, omitted details about hedge modification, and infringed upon a usage right. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions because the applicant failed to prove compliance with the mandatory notification requirements of the urban planning code for administrative appeals, specifically neglecting to provide evidence of the required notification to the decision-maker and the permit holder after being invited to regularize the omission by the registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements in Urban Planning Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions because the applicant failed to prove compliance with the mandatory notification requirements of the urban planning code for administrative appeals, specifically neglecting to provide evidence of the required notification to the decision-maker and the permit holder after being invited to regularize the omission by the registry.

Mots-clés

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notification de la décision urbanisme conformité administrative droit de pétition défaut de preuve violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Failure to comply with the notification requirement under this article is the basis for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 16 novembre 2021, 23 janvier et 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Coye-la-forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 060 172 21 T 0016 portant modification d'une clôture sur rue chemin des écureuils à Coye-la-forêt et de suspendre les travaux entrepris par M. D C en attente de la décision du tribunal.

Elle soutient que :

- la construction projetée constitue un empiètement de l'accès à l'entrée de leur propriété ;

- la modification de haie projetée n'a pas été mentionnée dans la déclaration préalable de travaux ;

- elle bénéficie d'un droit d'usage sur les entrées des habitations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021 et 27 janvier 2022, M. D C conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". En outre, l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Coye-la-forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 060 172 21 T 0016 portant modification d'une clôture sur rue chemin des écureuils à Coye-la-forêt et de suspendre l'exécution des travaux entrepris. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait notifié son recours contentieux conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse au courrier du greffe du 6 janvier 2023, mis à disposition le jour même au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, invitant à justifier de cette notification, la requérante qui a accusé réception de ce courrier le 7 janvier 2023, s'est bornée à produire des documents relatifs à la notification de son recours gracieux et n'a pas contesté l'accomplissement des formalités d'affichage prescrites par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Aussi, elle n'a pas procédé à la régularisation de sa requête comme exigé par les dispositions précitées. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Coye-la forêt et à M. D C.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.