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2102909 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment and Damages against Municipality

Numéro de cause 2102909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of a municipal decision to withdraw a deputy's delegation and the subsequent dismissal of a contractual public agent, further claiming damages from the municipality for the dismissal. During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their entire request. The court granted the withdrawal, noting that nothing precluded taking formal notice of it, and consequently rejected the municipality's claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment other than the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment and Damages against Municipality: During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their entire request. The court granted the withdrawal, noting that nothing precluded taking formal notice of it, and consequently rejected the municipality's claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment other than the costs.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif retrait des conclusions civiles dommages-intérêts contractuels frais administratifs annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du maire de la commune d'Angerville portant retrait de délégation à un adjoint ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Angerville informe Mme B, agent public contractuel, de son licenciement ;

3°) de condamner la commune d'Angerville à verser une indemnité à Mme B en réparation des préjudices que lui cause cette décision de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune d'Angerville, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 10 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune d'Angeville, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut à ce qu'il soit pris acte de ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. C conclut à ce que chacune des parties assume la charge des frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une lettre enregistrée le 10 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Angerville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angerville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune d'Angerville.

Fait à Caen, le 15 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey