Applicant v. Housing Agency (Acknowledgment of Receipt Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a communication dated December 9, 2021, from a national housing agency, which merely acknowledged receipt of his application for a renovation grant, arguing that the European origin of the funds necessitated the application of European rules. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to reject such claims, reasoning that an acknowledgment of receipt does not constitute a decision susceptible to judicial review within the prescribed two-month period for challenging administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Housing Agency (Acknowledgment of Receipt Challenge): The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to reject such claims, reasoning that an acknowledgment of receipt does not constitute a decision susceptible to judicial review within the prescribed two-month period for challenging administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to reject the application as manifestly inadmissible via an order.
Although cited, this article establishes the general deadline for filing an appeal, but the rejection is explicitly based on the manifestly inadmissible nature of the appeal against a mere acknowledgement of receipt, as per Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de sa demande au titre de " Ma Prime Rénov ".
Il soutient que, dès lors que l'origine des fonds mobilisés pour cette prime sont d'origine européenne, ce sont les règles européennes qui s'appliquent.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. La requête de M. A tend à l'annulation d'un courriel du 9 décembre 2021, par lequel l'ANAH lui indique que son dossier de demande de subvention est complet. Dirigée contre un simple accusé de réception, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.