Tunisian National v. Prefecture (Suspension of Residency Application Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the suspension of a prefectural decision that refused the registration of his application for exceptional admission to permanent residency; however, because the underlying administrative case confirmed that the application was subsequently registered and a receipt for a residence permit was issued on April 14, 2022, the administrative court rejected the request for suspension as moot, pursuant to the provision allowing dismissal without a hearing when the matter is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture (Suspension of Residency Application Denial): Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the rejection of the request by order without instruction or public hearing, applied in the ruling (Article 1).
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête fond enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 2102903.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Par sa requête enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 2102903, M. A B, ressortissant tunisien, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait refusé l'enregistrement de sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces de cette instance au fond que la demande de M. B a finalement été enregistrée par la préfecture du Calvados et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 14 avril 2022.
3. Dans ces conditions, la demande en référé de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 26 octobre 2021 ne peut qu'être rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions que forme M. B aux fins d'injonction et de frais irrépétibles doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Lapersonne
No 2102905