Mootness of Regularization Application Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision refusing to register a regularization application, an order to register the application and issue a receipt, and payment of legal costs, but the court issued an order declaring the request moot because the prefecture subsequently registered the regularization request and issued the applicant a receipt on April 14, 2022, rendering the initial demands for annulment and injunction without object, and therefore rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Regularization Application Challenge: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order noting there is no longer a need to rule on the request.
Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfecture du Calvados a enregistré la demande de régularisation de M. A B et qu'un récépissé lui a été délivré le 14 avril 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 septembre 2022.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis