Legislator Jurisprudence & Législation
2102903 Généré par l'IA

Mootness of Regularization Application Challenge

Numéro de cause 2102903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural decision refusing to register a regularization application, an order to register the application and issue a receipt, and payment of legal costs, but the court issued an order declaring the request moot because the prefecture subsequently registered the regularization request and issued the applicant a receipt on April 14, 2022, rendering the initial demands for annulment and injunction without object, and therefore rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Regularization Application Challenge: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annonce des prétentions ordre de paiement contestation de la radiation recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order noting there is no longer a need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfecture du Calvados a enregistré la demande de régularisation de M. A B et qu'un récépissé lui a été délivré le 14 avril 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 2 septembre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis