State Obligation to Pay Housing Penalty Following Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering a prefect to rehouse an individual by a specific date under a stipulated monthly penalty payable to the national housing support fund, the court determined the individual was deemed to have withdrawn their application for the enforceable right to housing because they failed to expressly confirm its continuation when requested, leading to the definitive liquidation of the penalty for the period from February 2022 to March 2023, resulting in an order for the State to pay the accrued sum of 1,400 euros to the fund, less any amounts already remitted by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Obligation to Pay Housing Penalty Following Withdrawal of Application: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros pour la période des mois de février 2022 à mars 2023 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 octobre 2021, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the fine (astreinte) imposed on the State.
This provision was cited in the reasoning to justify the assumption of withdrawal (désistement) based on the failure of the applicant to confirm the maintenance of her requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102681 du 27 octobre 2021 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er février 2022, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.
Par une mesure d'instruction prise en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative il a été demandé à Mme A par lettre recommandée du 3 novembre 2022, si elle entendait maintenir sa demande au titre du dispositif du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation () ordonne le logement ou le relogement () et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an [par le préfet], le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Mme A a été saisie par le Tribunal d'une demande de maintien de sa demande au titre du dispositif du droit au logement opposable et n'y a pas répondu dans ce délai. Par suite elle est réputée s'en être désistée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 1 400 euros pour les mois de février 2022 à mars 2023 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros pour la période des mois de février 2022 à mars 2023 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 octobre 2021, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 3 avril 2023.
Le vice-président désigné,
Signé :
J.-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.