Company v. Agency Regarding Youth Employment Aid Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision denying it youth employment aid and an order compelling the granting or re-examination of the application, but subsequently informed the court it was withdrawing its annulment and injunction claims after the responsible agency rectified the situation, leading the designated magistrate, under provisions allowing for orders regarding withdrawals and matters solely concerning litigation costs, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and reject the remaining claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 1° du code de justice administrative, article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Company v. Agency Regarding Youth Employment Aid Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the designated magistrate to issue an order formalizing the withdrawal of claims.
Cited as the basis for formally acknowledging the withdrawal of claims in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for rejecting the remaining claims (including costs) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et 8 février 2023, la société Noz " Ren 2 ", représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le président directeur général l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'ASP, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête de la société Noz " Ren 2 ".
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Ren 2 ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Ren 2 ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Ren 2 " au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Noz " Ren 2 " du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Ren 2 ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.