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2102897 Généré par l'IA

Administrative Decision Restitution of EU Wine Promotion Funds Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2102897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative decision requiring the restitution of EU wine promotion funds, including penalties, granted for 2015, and sought payment of the original sum plus legal costs. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities, particularly agriculture, ruled that while a convention between the parties designated the Tribunal of Montreuil as competent, such designation is not permitted in subsidy agreements which are unilateral acts, thus overriding contractual jurisdiction clauses. Since the applicant's headquarters are located in the Yonne department, the court determined that jurisdiction properly lies with the Tribunal Administratif de Dijon and ordered the transfer of the case file accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative, Article 1er, articles R. 312-10, R. 221-3 du code de justice administrative; Administrative Decision Restitution of EU Wine Promotion Funds Jurisdiction Dispute: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities, particularly agriculture, ruled that while a convention between the parties designated the Tribunal of Montreuil as competent, such designation is not permitted in subsidy agreements which are unilateral acts, thus overriding contractual jurisdiction clauses. Since the applicant's headquarters are located in the Yonne department, the court determined that jurisdiction properly lies with the Tribunal Administratif de Dijon and ordered the transfer of the case file accordingly.

Mots-clés

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compétence territoriale décisions en matière de promotion actes administratifs règlement du litige subvention recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Dijon.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.

articles R. 312-10

These articles establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Dijon for this type of litigation.

R. 221-3 du code de justice administrative

This article is cited to confirm the territorial competence of the Administrative Tribunal of Dijon based on the location of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, la SAS Jean-Marie Brocard, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui demande de restituer la somme de 96 285 euros à laquelle s'ajoute 10% de pénalités, soit un montant total de 105 913, 50 euros, qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour l'année 2015 ;

2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 96 285 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () ".

2. La SAS Jean-Marie Brocard demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle FranceAgriMer lui demande de restituer la somme de 96 285 euros à laquelle s'ajoute 10% de pénalités, soit un montant total de 105 913, 50 euros, qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour l'année 2015. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre la requérante et FranceAgriMer le 24 juin 2014, en vertu de laquelle ont été définies les conditions d'éligibilité à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de refus d'octroi d'une aide, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve à Préhy (département de l'Yonne), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Jean-Marie Brocard est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jean-Marie Brocard, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez