Claimant Seeks Discharge of Social Levies; Tax Director Grants Discharge During Proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the discharge of social levies amounting to €77,967 assessed on a capital gain from a property sale in 2018, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the responsible tax director issued a decision granting the full discharge of the disputed social levies during the pendency of the proceedings, rendering the original conclusions without object pursuant to the provisions allowing a judge to note that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Discharge of Social Levies; Tax Director Grants Discharge During Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to state that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2022428 du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 31 décembre 2020, de M. A.
Par cette requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020, 16 mars 2021 et 31 octobre 2022 au greffe du tribunal de céans, M. B A, représenté par Me Lapchin, demande au tribunal de prononcer la décharge, à concurrence de 77 967 euros, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison d'une plus-value sur cession, le 4 mars 2018, d'un bien immobilier sis à .
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2022 et 3 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 3 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux contestés auxquels le requérant a été assujetti à raison d'une plus-value de cession, le 4 mars 2018, d'un bien immobilier situé en France. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.