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2102889 Généré par l'IA

Association v. Local Authority: Land Sale Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2102889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association filed a petition seeking to annul a local authority's refusal to sell it land and requesting the authority reconsider the application, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association failed to properly regularize its action. The court reasoned that since the association's bylaws did not specify which organ had the power to initiate judicial proceedings, only the general assembly had the authority to empower the president to file the suit, and a resolution by the administrative council was insufficient to cure the initial procedural defect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Local Authority: Land Sale Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect: Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association culturelle franco-turque est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative collectivité locale vice de procédure droit foncier association

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, l'association culturelle franco-turque, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 20 septembre 2021, par laquelle le président de la communauté de communes Rives de Saône lui a refusé l'acquisition d'un terrain dans la zone d'activités économiques de l'Echelotte, à Saint-Usage ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Rives de Saône de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner la communauté de communes Rives de Saône à lui acquitter la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 8 novembre 2022, le greffe a invité l'association culturelle franco-turque à régulariser sa requête par la production de la délibération habilitant son représentant à ester devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

3. Aucune clause des statuts de l'association culturelle franco-turque ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni ne lui confère le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, le président de cette association n'a pas qualité pour engager un recours devant le tribunal administratif sans y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale. Or, la délibération communiquée en réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à l'association culturelle franco-turque, habilitant son président, M. A B, à introduire la présente instance, a été prise par le conseil d'administration de l'association, non par son assemblée générale, et ne permet donc pas de régulariser la requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association culturelle franco-turque est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association culturelle franco-turque est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle franco-turque et à la communauté de communes Rives de Saône.

Fait à Dijon le 7 septembre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,