Police Officer Seniority Benefits and Back Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought annulment of the implicit rejection of his request for seniority benefits linked to assignments in difficult urban areas and for the payment of corresponding back pay resulting from career reconstitution. The court, ruling by ordinance due to identical legal questions previously settled, found that the claim for career reconstitution lost its object because the administration had already reconstituted the career effective from an earlier date; however, the court annulled the implicit rejection concerning the payment of salary arrears for the period starting January 1, 2007, given that the administration did not contest the existence of pecuniary effects for the benefit, and ordered the Minister to pay these arrears within two months, rejecting the request for an enforcement penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4; Police Officer Seniority Benefits and Back Pay Dispute: The court, ruling by ordinance due to identical legal questions previously settled, found that the claim for career reconstitution lost its object because the administration had already reconstituted the career effective from an earlier date; however, the court annulled the implicit rejection concerning the payment of salary arrears for the period starting January 1, 2007, given that the administration did not contest the existence of pecuniary effects for the benefit, and ordered the Minister to pay these arrears within two months, rejecting the request for an enforcement penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit rejection decision concerning the payment of salary arrears.
The court ordered the Minister to pay salary arrears to the applicant within a specific timeframe.
The court rejected the remaining claims in the application.
The court used this provision to justify rendering the decision as an order (ordonnance) based on precedent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 22 décembre 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- il existe une rupture d'égalité entre les policiers rattachés administrativement à une circonscription de sécurité publique bénéficiant de l'avantage spécifiques d'ancienneté et les policiers affectés en service départemental.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 décembre 2020, notifié le 29 suivant, M. A, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er septembre 2007 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()".
3. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la reconstitution de la carrière :
4. La fiche individuelle synthétique de M. A, établie par le ministre de l'intérieur, révèle que ce dernier a décidé de reconstituer sa carrière au titre de son affectation, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès le 1er décembre 2003. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période courant à compter du 1er septembre 2007 ont perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne le versement de rappels de traitement :
5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas que l'avantage spécifique d'ancienneté dont M. A bénéficie, qui se traduit par des réductions de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, produit des effets pécuniaires au cours de la période courant à compter du 1er janvier 2007, point de départ de la demande du requérant. Il est constant que la créance du requérant née au cours de cette période n'est pas prescrite. Dans ces conditions, M. A est fondé dans cette mesure à demander l'annulation de la décision attaquée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'y ait pas en fait déjà été procédé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. A.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la réclamation de M. A est annulée en tant qu'elle refuse le versement de rappels de rémunération pour la période courant à compter du 1er janvier 2007.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser à M. A des rappels de rémunération au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'ait pas en fait déjà été procédé à ce versement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg le 23 juin 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,