Comorian National v. Prefect (Residence Permit and Parentage Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national requested the administrative court to compel the prefect to regularize her administrative situation, seeking a residence permit based on private and family life, specifically citing parentage of three French children to whom she claimed to contribute financially. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide sufficient, authentic documentation to substantiate her contribution to the children's upkeep or the requisite seniority and continuity of her stay, noting that the limited authenticity of submitted invoices and the recent issuance of her passport suggested she was domiciled in the Comoros as recently as February 2020; therefore, the arguments presented lacked the specific facts necessary to contest the prefect's implicit rejection of her initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Prefect (Residence Permit and Parentage Claim): The court dismissed the request because the petitioner failed to provide sufficient, authentic documentation to substantiate her contribution to the children's upkeep or the requisite seniority and continuity of her stay, noting that the limited authenticity of submitted invoices and the recent issuance of her passport suggested she was domiciled in the Comoros as recently as February 2020; therefore, the arguments presented lacked the specific facts necessary to contest the prefect's implicit rejection of her initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the grounds presented were deemed insufficiently substantiated.
This article formally rejects the request of Mme A B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C A B, née le 2 février 1998 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle est parente de trois enfants français et qu'elle contribue à leur entretien cependant elle ne produit aucun élément de nature à attester de sa participation à leur entretien. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2018 à 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 10 février 2020 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date.
Dans ces conditions Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102884