Claimant Withdraws Residency-Based Social Assistance Appeal After Status Granted; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought the annulment of a decision rejecting her appeal against a refusal of social assistance based on lack of residency status, also requesting an order compelling the family allowance fund to recognize her right to reside and to pay legal costs. The claimant later admitted her request for residency recognition had been satisfied, as the national family allowance fund had granted her residency rights dating back to 2017, rendering the primary annulment claims moot. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and related injunctive requests, and it rejected the claim for legal costs because the claimant benefited from full legal aid and her counsel had not claimed any costs from her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Residency-Based Social Assistance Appeal After Status Granted; Legal Costs Denied: The claimant later admitted her request for residency recognition had been satisfied, as the national family allowance fund had granted her residency rights dating back to 2017, rendering the primary annulment claims moot. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and related injunctive requests, and it rejected the claim for legal costs because the claimant benefited from full legal aid and her counsel had not claimed any costs from her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the payment notice.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Cited as the basis for the judge's authority to issue an order, specifically concerning cases where there is no longer a need to rule on a request.
Cited in Article 2 (as part of the rejected claims) concerning the reimbursement of legal fees.
Cited in Article 2 (as part of the rejected claims) concerning the indemnity for lawyers under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, régularisée le 15 juin 2021, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, Mme B C, représenté par Me Diakite, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre une décision du 15 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale pour absence de droit au séjour ;
2) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui reconnaître un droit au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation a fait l'objet d'une appréciation erronée dès lors qu'elle a un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- la CAF se méprend sur le sens de l'ancien article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 234-1 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ;
- sa décision est bien fondée en droit et en fait ;
- toutefois la caisse nationale d'allocations familiales a examiné le dossier de l'intéressée et lui a reconnu un droit au séjour à compter de novembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, Mme C admet que sa demande a été satisfaite et maintient sa demande de frais de procès.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme C, par sa requête, demandait l'annulation d'un avis de somme à payer relatif à un indu de RSA d'un montant de 611,91 euros, émis le 7 juin 2021, alors que le département de la Haute-Garonne n'avait pas encore connaissance du recours introduit par l'intéressé à l'encontre de cet indu. A la suite de l'instruction de ce recours, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a demandé à la CAF de ne pas retenir la vie maritale de Mme C, mais a maintenu l'indu de RSA compte tenu de ce que les ressources de Mme C n'avait pas été intégralement déclarées sur la période en litige. Cette deuxième décision a également fait l'objet d'un recours. Par son dernier mémoire en défense, le département de la Haute-Garonne indique avoir annulé l'avis de sommes à payer en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête, ni par voie de conséquence, sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
3. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'avis de sommes à payer du 7 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain A de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,