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2102881 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Appeal Period)

Numéro de cause 2102881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license and an order to restore his license points, which the administrative court dismissed as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, given that the court deemed the invalidation decision to have been validly notified to the petitioner on January 21, 2020, via a registered letter that was advised but not claimed, making the filing on March 29, 2021, untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Appeal Period): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur dépôt tardif autorisation de séjour échue conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, although it doesn't cite the substantive ground for rejection (which was tardiness/inadmissibility based on Art. R. 421-1 CJA, mentioned in the reasoning but not in the dispositive as the primary ground).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request (point 3) for costs, but since the final order does not explicitly mention costs or rule on them in the dispositive, it is excluded based on the rules, even though Art. R. 222-1, point 5 CJA, which allows ruling on costs, was considered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 21 mai 2021, M. A B, représenté par Me Gomes Tavares, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de point de son permis de conduire en prenant en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 9 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. M. B soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière emportant l'attribution de points sur son permis de conduire le 9 juillet 2020 et qu'il ne s'est jamais vu notifier de décision d'invalidation de son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1552 2592 087 a été envoyé par le BNDC à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 27 août 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 21 janvier 2020 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit 21 janvier 2020, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 29 mars 2021, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Enfin, M. B n'établit pas avoir formé un recours administratif dans le délai du recours précédemment rappelé. Par suite, les conclusions présentées dans la requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B sont tardives et par suite irrecevables, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,