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2102881 Généré par l'IA

Company v. Ministry: Failure to Confirm Administrative Appeal for COVID-19 Aid

Numéro de cause 2102881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a ministerial decision denying it exceptional solidarity aid related to the COVID-19 crisis for specific loss periods in late 2020 and early 2021; however, the court issued an order because, following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice sent on December 5, 2022, the applicant failed to expressly confirm the continuation of its request within the prescribed one-month period, leading the court to consider the request as withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Ministry: Failure to Confirm Administrative Appeal for COVID-19 Aid: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice sent on December 5, 2022, the applicant failed to expressly confirm the continuation of its request within the prescribed one-month period, leading the court to consider the request as withdrawn.

Mots-clés

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décisions en matière médicale recours du personnel demande de réexamen administratif décision déployant des effets durables retrait de la requête état de santé inchangé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave effect to the applicant's withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for considering the request withdrawn after the applicant failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to issue an order giving effect to a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, la SASU H.M.S demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'économie et des finances lui refusant l'attribution de la totalité de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire COVID 19, à destination des entreprises fragilisées, au titre des pertes pour la période des mois de décembre 2020, janvier, mars et avril 2021.

Par une lettre en date du 5 décembre 2022, envoyé avec avis de réception, la SASU H.M.S a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 5 décembre 2022, la SASU H.M.S a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU H.M.S.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU H.M.S et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 16 janvier 2023.

Le Président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2023

La greffière,

M-A BARTHELEMY