Withdrawal of Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from March 2021 refusing a building permit for renovation and vertical extension of an existing villa and requested the municipality be ordered to issue the permit or reinvestigate the request, along with payment of legal costs. The court ruled by order, formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's claim for its own legal costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court ruled by order, formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's claim for its own legal costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
The court rejected the municipality's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation d'une villa existante, sise sur une parcelle de terrain cadastrée section AZ n° 18, sise 82 impasse de l'Islette, sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, le cas échéant, de ré-instruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de de Mandelieu-la-Napoule.
Fait à Nice, le 11 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.