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2102880 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Remission of Overpaid Social Benefits Due to Untimely Request

Numéro de cause 2102880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision of the departmental president denying a request for the discretionary remission of a recovery of €6,775.82 in overpaid social benefits, based on the untimeliness of the request. The court rejected the application because the petitioner failed to contest the administrative decision's stated ground—that the two-month deadline for the request had expired—and presented no other effective legal arguments before the litigation deadline, leading to a rejection under the article of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded or inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Denial of Remission of Overpaid Social Benefits Due to Untimely Request: The court rejected the application because the petitioner failed to contest the administrative decision's stated ground—that the two-month deadline for the request had expired—and presented no other effective legal arguments before the litigation deadline, leading to a rejection under the article of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded or inadmissible claims.

Mots-clés

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prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales obtention frauduleuse d'une prestation droit à l'aide sociale reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the appeal as inadmissible because its arguments were manifestly irrelevant or lacked sufficient precision.

Article 1er

This article formally rejects the appeal of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du département de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 775,82 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le président du département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête à raison de l'irrecevabilité de cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le président du département de la Vendée a déclaré irrecevable la demande de M. A tendant à la remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 6 775,82 euros en faisant valoir que le délai de deux mois pour faire cette démarche était dépassé à la date du 2 mars 2021. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a réalisé de nombreuses démarches par courrier. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le président du département de la Vendée, notamment la tardiveté de sa demande de remise gracieuse. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du département de la Vendée et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

mc