Legislator Jurisprudence & Législation
2102880 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (Amusement Park Inspection Reports)

Numéro de cause 2102880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting its request for inspection reports from an amusement park dating back to 2017 and the veterinary report concerning the euthanasia of a dolphin, arguing the documents related to the environment and should be communicated under administrative and environmental codes, but the court simply recorded the association's subsequent and unqualified withdrawal of all its claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture (Amusement Park Inspection Reports): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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inspection locale association expertise juridique décisions d’associations d’entreprises recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment chamber to formally acknowledge withdrawals (désistements) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, l'association One Voice, représentée par

Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports d'inspection du parc d'attraction " Astérix " depuis 2017 ainsi que du rapport vétérinaire établi à l'issue de l'euthanasie du dauphin prénommé " Femke " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratif ainsi que de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les articles L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-2 du code de l'environnement, dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs comprenant des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont communicables ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle rejette sa demande tendant à la communication desdits documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête ainsi qu'au caractère abusif de la requête.

Elle soutient que les rapports d'inspection demandés n'existent pas et que le rapport vétérinaire n'est pas un document administratif communicable.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, l'association One Voice déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de l'association One Voice de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association One Voice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.