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2102880 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission in Multisports Hall Defect Case

Numéro de cause 2102880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning defects in a multisports hall, the court addressed a request by the appointed expert, supported by several parties, to extend the expertise operations to include a technical control company, asserting its relevance to the emerging dispute based on the pre-report findings. The court ruled to extend the expert's mission to include this additional company, citing the applicable procedural rule that permits such an extension upon request by the expert at any time, and consequently adjusted the deadline for the expert report to April 1, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Extension of Expert Mission in Multisports Hall Defect Case: The court ruled to extend the expert's mission to include this additional company, citing the applicable procedural rule that permits such an extension upon request by the expert at any time, and consequently adjusted the deadline for the expert report to April 1, 2023.

Mots-clés

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délai légal de procédure vices de procédure expertise pluridisciplinaire instruction complémentaire contrôle des travaux contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the extension of the expert mission to the company Dekra Industrial in the final dispositive order.

Article 2

The court explicitly ordered the postponement of the report submission deadline in the final dispositive order.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expert mission to other persons upon the expert's request, which was applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102880 présentée par la commune de Cosnes-et-Romain, représentée par Me Loctin, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant la salle multisports située quartier des Mantes et des Cailloux.

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Dekra Industrial.

Il soutient qu'à la suite des conclusions de son pré-rapport, il est utile d'attraire aux opérations d'expertise la société Dekra Industrial en sa qualité de contrôleur technique.

Par des mémoires, enregistrés les 17 et 20 octobre 2022, la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dekra Industrial.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la CAMBTP, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dekra Industrial.

Elle soutient que la société Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique est manifestement susceptible d'être impliquée dans l'émergence des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société XL Insurance, représentée par Me Lime-Jacques, fait valoir qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dekra Industrial.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserve sur la demande d'extension des opérations d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. M. A, expert, fait valoir qu'à la suite des conclusions de son pré-rapport, il est utile d'attraire aux opérations d'expertise la société Dekra Industrial en sa qualité de contrôleur technique, dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître. Par suite, il y a lieu d'attraire la société Dekra Industrial aux opérations d'expertise en cours.

Sur le report de la date de dépôt du rapport :

3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er avril 2023.

O R D O N N E :

Article 1 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2102880 susvisée du juge, statuant en référé, en date du 8 mars 2022, est étendue à la société Dekra Industrial.

Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er avril 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cosnes-et-Romain, à la société Soludec, à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Soprema, à la société AXA XL, à la CAMBTP, à la société Dekra Industrial et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 26 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.