Association v. State: Property Tax Abatement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, succeeding a group entity, sought judicial review for a property tax abatement of €1,572 for 2014 and an award of €2,500 for legal costs, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on the abatement request because the relevant finance department granted the requested abatement via a decision dated May 9, 2022, subsequent to the filing of the application. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the tax relief request, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Property Tax Abatement and Costs Award: Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the tax relief request, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the considerations to justify the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de lui accorder un dégrèvement de 1 572 euros au titre de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient avoir prononcé le dégrèvement sollicité par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 9 mai 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a accordé à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe le dégrèvement sollicité. Les conclusions de la requête à fin de dégrèvement sont, ainsi, dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement de la requête de l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, 10 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE