Petitioner's Withdrawal of Social Aid Claims and Remaining Cost Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged decisions conditioning social aid for accommodation on the repayment of 90% of her resources and rejecting her request to retain 30% of her disability allowance as pocket money, while also seeking €1,500 from the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, invoking Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner explicitly maintained only her claim for costs under Article L. 761-1, thus constituting a clear withdrawal from her primary claims for annulment and injunction against the department, for which it gave formal notice of withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims, particularly those against the State, because the State was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Social Aid Claims and Remaining Cost Request: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, invoking Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner explicitly maintained only her claim for costs under Article L. 761-1, thus constituting a clear withdrawal from her primary claims for annulment and injunction against the department, for which it gave formal notice of withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims, particularly those against the State, because the State was not a party to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to formally invite the applicant to confirm maintenance of her request, leading to the subsequent partial withdrawal and order.
The court relied on this article to issue an order concerning the withdrawal of the main claims.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, and the rejection of these specific claims is ordered in the dispositive.
This article in the dispositive orders that the withdrawal of the annulment and injunction claims be formally acknowledged.
This article in the dispositive orders the rejection of the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C A, assistée de M. D B en qualité de curateur, représentée par Me Raphaëlle Poigny demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime lui accorde la prise en charge par l'aide sociale de ses frais d'hébergement " sous réserve du reversement de 90% de ses ressources " ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la chef de service de l'aide sociale à l'hébergement a rejeté son recours administratif du 14 avril 2021 sollicitant le " versement de l'argent de poche au taux de 30% de l'allocation aux adultes handicapés " ;
3°) d'enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de lui octroyer le droit de conserver ses ressources à hauteur de 30% du montant de l'allocation aux adultes handicapés ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du département de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner " le ministre de l'intérieur/l'État " à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 1er juillet 2022, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme C A déclare maintenir sa requête en ce qui concerne la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 7 juillet 2022, Mme C A déclare maintenir sa requête en ce qui concerne la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'Etat n'est pas partie dans la présente instance. Dès lors, les conclusions de Mme C A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux fins que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me Raphaëlle Poigny et au département de la Seine Maritime.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2102878