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2102871 Généré par l'IA

Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2102871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of the departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally notified and given a fifteen-day period to comply with the procedural requirement stipulated by law before bringing the matter before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité demande de réexamen administratif retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A demande au Tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 18 février 2022, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 février 2022 et dont il a accusé réception le 28 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant son recours préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.